Quelle est la différence entre une prévision légale et une prévision criminelle en droit pénal ?

14 mars 2025

Droit pénal

La différence entre une prévision légale et une prévision criminelle en droit pénal réside dans le fait que la prévision légale représente l'évaluation juridique du tribunal concernant la probabilité de futures infractions commises par une délinquante ou un délinquant, tandis que la prévision criminelle est l'évaluation technique, souvent fondée sur des bases psychologiques et criminologiques, du risque de récidive par des experts.

La prévision légale repose sur une évaluation globale de toutes les circonstances essentielles, telles que les antécédents judiciaires, la personnalité, le comportement pendant la procédure et les futures conditions de vie. Toutes les données doivent être prises en compte, permettant de tirer des conclusions valables sur le caractère du délinquant et les perspectives de sa probation (cf. (6B_1308/2023)). Elle est décisive pour les décisions pénales comme l'octroi d'un sursis, l'ordonnance de mesures ou la libération conditionnelle.

La prévision criminelle se réfère particulièrement à l'évolution de la criminalité, donc au début, au type et à la fréquence des comportements criminels antérieurs, et sert de critère de prévision décisif pour la prévision légale (cf. (BGE 148 IV 1)). Elle est souvent élaborée par des experts et fournit au tribunal des informations importantes sur la dangerosité et le risque de récidive de la délinquante ou du délinquant.

En résumé, la prévision criminelle constitue la base technique pour la prévision légale du tribunal. Alors que la prévision criminelle représente l'évaluation scientifique du risque de récidive, la prévision légale est l'évaluation juridique de ce risque en vue des décisions légales.

Citations:

- (BGE 148 IV 1)

- (6B_1308/2023)

Sources

fédéral - I. département criminel - 21 janvier 2024

6B_1308/2023

Selon l'art. 42 CP, le tribunal peut partiellement suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté d'au moins un an et d'au plus trois ans, si cela est nécessaire pour tenir suffisamment compte de la culpabilité de l'auteur. La condition préalable pour une peine partiellement conditionnelle selon l'art. 43 CP est, comme pour l'art. 42 CP, que la prévision légale de l'auteur ne soit pas mauvaise. Le principal domaine d'application de la peine partiellement conditionnelle se trouve dans le cas de peines de prison entre deux et trois ans. Si la prévision légale n'est pas négative, la privation de liberté partiellement conditionnelle remplace l'exécution de peine entièrement conditionnelle qui n'est plus possible dans cette fourchette. En revanche, s'il n'y a aucune perspective que l'auteur puisse être positivement influencé par la suspension de la peine - qu'elle soit totale ou partielle - en ce qui concerne son comportement légal futur, la peine doit être purgée dans son intégralité (ATF 144 IV 277 E. 3.1.1; 134 IV 1 E. 5.3.1; chacun avec des références). Lors de l'examen du comportement futur, toutes les circonstances essentielles doivent être prises en compte. En plus des circonstances de l'infraction, il convient de considérer notamment le passé et la réputation ainsi que tous les autres faits qui permettent de tirer des conclusions valables sur le caractère de l'auteur et les perspectives de sa libération conditionnelle. Un critère de prévision pertinent est notamment la charge criminelle antérieure, la biographie sociale, le comportement au travail ou l'existence de liens sociaux. Les circonstances personnelles jusqu'au moment de la décision doivent être prises en compte. Il est inacceptable de donner une importance prioritaire à certaines circonstances et de négliger ou d'ignorer d'autres (ATF 135 IV 180 E. 2.1; 134 IV 1 E. 4.2.1; chacun avec des références). Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour évaluer la prévision du comportement légal futur.

Résumé

fédéral - I. département criminel - 21 janvier 2024

6B_1308/2023

Selon l'art. 42 CP, le tribunal peut partiellement suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté d'au moins un an et d'au plus trois ans, si cela est nécessaire pour tenir suffisamment compte de la culpabilité de l'auteur. La condition préalable pour une peine partiellement conditionnelle selon l'art. 43 CP est, comme pour l'art. 42 CP, que la prévision légale de l'auteur ne soit pas mauvaise. Le principal domaine d'application de la peine partiellement conditionnelle se trouve dans le cas de peines de prison entre deux et trois ans. Si la prévision légale n'est pas négative, la privation de liberté partiellement conditionnelle remplace l'exécution de peine entièrement conditionnelle qui n'est plus possible dans cette fourchette. En revanche, s'il n'y a aucune perspective que l'auteur puisse être positivement influencé par la suspension de la peine - qu'elle soit totale ou partielle - en ce qui concerne son comportement légal futur, la peine doit être purgée dans son intégralité (ATF 144 IV 277 E. 3.1.1; 134 IV 1 E. 5.3.1; chacun avec des références). Lors de l'examen du comportement futur, toutes les circonstances essentielles doivent être prises en compte. En plus des circonstances de l'infraction, il convient de considérer notamment le passé et la réputation ainsi que tous les autres faits qui permettent de tirer des conclusions valables sur le caractère de l'auteur et les perspectives de sa libération conditionnelle. Un critère de prévision pertinent est notamment la charge criminelle antérieure, la biographie sociale, le comportement au travail ou l'existence de liens sociaux. Les circonstances personnelles jusqu'au moment de la décision doivent être prises en compte. Il est inacceptable de donner une importance prioritaire à certaines circonstances et de négliger ou d'ignorer d'autres (ATF 135 IV 180 E. 2.1; 134 IV 1 E. 4.2.1; chacun avec des références). Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour évaluer la prévision du comportement légal futur.

Résumé

federal_leading - 1. Extrait du jugement de la Chambre pénale concernant le Ministère public du canton de Soleure contre A. et vice versa (Recours en matière pénale) - 22 août 2021

BGE 148 IV 1

64 CP doit de nouveau se prononcer sur une éventuelle détention. Tant pour la détention subséquente fondée sur l'art. 62c al. 4 CP que pour la détention originelle selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge doit procéder à une appréciation globale concernant la question cruciale de la prévision légale. L'évolution de la criminalité, c'est-à-dire le début, la nature et la fréquence des comportements délictueux antérieurs, est un critère de prévision décisif (HEER/HABERMEYER, in: Basler Kommentar, Droit pénal, vol. I, 4e éd. 2019, N. 68 de l'art. 64 CP). La doctrine et la jurisprudence reconnaissent donc que pour la prévision légale suivant l'art. 64 al. 1 CP, non seulement les actes délictueux à évaluer sont pris en compte, mais aussi - indépendamment de la suppression entre-temps dans le registre des condamnations - d'éventuelles condamnations antérieures (BGE 135 IV 87 E. 2.5; HEER/HABERMEYER, a.a.O., N. 68 de l'art. 64 CP). De même, lors de l'évaluation d'une détention subséquente en raison d'une absence de perspective de la mesure thérapeutique stationnaire précédemment ordonnée (cf. art. 62c al. 4 CP), la nouvelle délinquance ne peut pas simplement être ignorée. Une poursuite séparée des deux procédures n'était donc ni possible ni appropriée. 3.6.2 Le tribunal de district d'Olten-Gösgen (par décision du 4 juin 2020 et jugement du 10 décembre 2020) et le tribunal cantonal de Soleure (dans les décisions des 8 juillet 2020 et 18 mars 2021) ont donc à juste titre plaidé en faveur d'une jonction des procédures et d'une évaluation finale des procédures en cours concernant la détention dans le jugement pénal de première instance (cf. art. 80 al. 1 phrase 1 CPP). La procédure pénale concernant de nouveaux délits, dans laquelle il faut à nouveau statuer sur la détention, a priorité sur la procédure subséquente indépendante. Ce principe est également contenu dans l'art. 62a al. 1 lit.

Résumé

federal_leading - 1. Extrait du jugement de la Chambre pénale concernant le Ministère public du canton de Soleure contre A. et vice versa (Recours en matière pénale) - 22 août 2021

BGE 148 IV 1

64 CP doit de nouveau se prononcer sur une éventuelle détention. Tant pour la détention subséquente fondée sur l'art. 62c al. 4 CP que pour la détention originelle selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge doit procéder à une appréciation globale concernant la question cruciale de la prévision légale. L'évolution de la criminalité, c'est-à-dire le début, la nature et la fréquence des comportements délictueux antérieurs, est un critère de prévision décisif (HEER/HABERMEYER, in: Basler Kommentar, Droit pénal, vol. I, 4e éd. 2019, N. 68 de l'art. 64 CP). La doctrine et la jurisprudence reconnaissent donc que pour la prévision légale suivant l'art. 64 al. 1 CP, non seulement les actes délictueux à évaluer sont pris en compte, mais aussi - indépendamment de la suppression entre-temps dans le registre des condamnations - d'éventuelles condamnations antérieures (BGE 135 IV 87 E. 2.5; HEER/HABERMEYER, a.a.O., N. 68 de l'art. 64 CP). De même, lors de l'évaluation d'une détention subséquente en raison d'une absence de perspective de la mesure thérapeutique stationnaire précédemment ordonnée (cf. art. 62c al. 4 CP), la nouvelle délinquance ne peut pas simplement être ignorée. Une poursuite séparée des deux procédures n'était donc ni possible ni appropriée. 3.6.2 Le tribunal de district d'Olten-Gösgen (par décision du 4 juin 2020 et jugement du 10 décembre 2020) et le tribunal cantonal de Soleure (dans les décisions des 8 juillet 2020 et 18 mars 2021) ont donc à juste titre plaidé en faveur d'une jonction des procédures et d'une évaluation finale des procédures en cours concernant la détention dans le jugement pénal de première instance (cf. art. 80 al. 1 phrase 1 CPP). La procédure pénale concernant de nouveaux délits, dans laquelle il faut à nouveau statuer sur la détention, a priorité sur la procédure subséquente indépendante. Ce principe est également contenu dans l'art. 62a al. 1 lit.

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