Un employeur engage un salarié pour une certaine période, qui a un autre emploi fixe. Comment ce salarié doit-il être assuré contre les accidents ?

14 mars 2025

Droit de la responsabilité et des assurances

Un employé qui a déjà un autre emploi fixe et qui est occupé pendant une certaine période chez un autre employeur doit être assuré contre les accidents conformément à la loi fédérale sur l'assurance accidents (LAA).

Selon l'art. 1a, al. 1 LAA, tous les employés travaillant en Suisse doivent être obligatoirement assurés. L'assurance commence le jour où la relation de travail commence ou où le salarié a droit à un salaire pour la première fois, ou au moment où l'employé se rend sur son lieu de travail (art. 3, al. 1 LAA). L'assurance se termine au 31ème jour suivant le jour où le droit à au moins la moitié du salaire cesse (art. 3, al. 2 LAA).

Les employés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à huit heures par semaine ne sont assurés que contre les accidents professionnels (art. 8, al. 2 LAA). Les accidents professionnels sont des accidents survenant lors de travaux ordonnés par l'employeur ou dans son intérêt, pendant les pauses de travail ou avant et après le travail sur le lieu de travail (art. 7, al. 1 LAA). Pour les employés à temps partiel, les accidents sur le trajet vers le travail sont également considérés comme des accidents professionnels (art. 7, al. 2 LAA).

Les primes pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des maladies professionnelles sont à la charge de l'employeur (art. 91, al. 1 LAA). Les primes pour l'assurance obligatoire des accidents non professionnels sont à la charge de l'employé. L'employeur déduit la part de l'employé du salaire (art. 91, al. 2 et 3 LAA).

En résumé, le travailleur doit être assuré contre les accidents professionnels, et en cas d'un horaire de plus de 8 heures par semaine également contre les accidents non professionnels. L'assurance obligatoire correspondante est effectuée par l'employeur temporaire.

Sources

Fédération de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance accidents (LAA) > Premier titre a. Personnes assurées > 1. Chapitre : Assurance obligatoire > Personnes assurées

Art. 1a al. 1 LAA

1 Sont obligatoirement assurés selon cette loi : a. les travailleurs employés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des ateliers de formation ou d'invalidité; b. les personnes qui remplissent les conditions de l'article 8 de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI) ou perçoivent des indemnités conformément à l'article 29 LACI (personnes au chômage); c. les personnes qui participent à des mesures d'assurance invalidité dans une institution ou un atelier conformément à l'article 27 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI) ou dans une entreprise, à condition qu'elles soient dans une relation de travail semblable à un contrat de travail.

Art. 1a al. 2 LAA

2 Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation d'assurance aux personnes qui se trouvent dans une relation de travail semblable à un contrat de travail. Il peut prévoir des exceptions à l'obligation d'assurance, notamment pour les membres de la famille collaborant, pour les travailleurs irréguliers et pour les personnes bénéficiant de privilèges, d'immunités et de facilités au sens de l'article 2 alinéa 2 de la loi sur les États d'accueil du 22 juin 2007.

Fédération de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance accidents (LAA) > Premier titre a. Personnes assurées > 1. Chapitre : Assurance obligatoire > Personnes assurées

Art. 1a al. 1 LAA

1 Sont obligatoirement assurés selon cette loi : a. les travailleurs employés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des ateliers de formation ou d'invalidité; b. les personnes qui remplissent les conditions de l'article 8 de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI) ou perçoivent des indemnités conformément à l'article 29 LACI (personnes au chômage); c. les personnes qui participent à des mesures d'assurance invalidité dans une institution ou un atelier conformément à l'article 27 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI) ou dans une entreprise, à condition qu'elles soient dans une relation de travail semblable à un contrat de travail.

Art. 1a al. 2 LAA

2 Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation d'assurance aux personnes qui se trouvent dans une relation de travail semblable à un contrat de travail. Il peut prévoir des exceptions à l'obligation d'assurance, notamment pour les membres de la famille collaborant, pour les travailleurs irréguliers et pour les personnes bénéficiant de privilèges, d'immunités et de facilités au sens de l'article 2 alinéa 2 de la loi sur les États d'accueil du 22 juin 2007.

Lois fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Premier titre a. Personnes assurées > 1. Chapitre : Assurance obligatoire > Début, fin et suspension de l'assurance

Art. 3 al. 1 LAA

1 L'assurance commence le jour où le contrat de travail commence ou lorsque le droit au salaire existe pour la première fois, mais en tout cas au moment où le travailleur se met en route pour le travail. Pour les personnes au chômage, elle commence le jour où les conditions d'admissibilité selon l'article 8 LACI sont remplies pour la première fois ou lorsque des indemnités selon l'article 29 LACI sont perçues.

Art. 3 al. 2 LAA

2 L'assurance se termine au 31. jour suivant le jour où le droit à au moins la moitié du salaire cesse et pour les personnes au chômage au 31. jour suivant le jour où les conditions d'admissibilité selon l'article 8 LACI ont été remplies pour la dernière fois ou lorsque des indemnités selon l'article 29 LACI ont été perçues.

Art. 3 al. 3 LAA

3 L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger l'assurance par accord particulier jusqu'à six mois.

Art. 3 al. 4 LAA

4 L'assurance est suspendue si l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.

Art. 3 al. 5 LAA

5 Le Conseil fédéral réglemente les rémunérations et les revenus de remplacement qui sont considérés comme des salaires, ainsi que la forme et le contenu des accords concernant la prolongation des assurances.

Lois fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Premier titre a. Personnes assurées > 1. Chapitre : Assurance obligatoire > Début, fin et suspension de l'assurance

Art. 3 al. 1 LAA

1 L'assurance commence le jour où le contrat de travail commence ou lorsque le droit au salaire existe pour la première fois, mais en tout cas au moment où le travailleur se met en route pour le travail. Pour les personnes au chômage, elle commence le jour où les conditions d'admissibilité selon l'article 8 LACI sont remplies pour la première fois ou lorsque des indemnités selon l'article 29 LACI sont perçues.

Art. 3 al. 2 LAA

2 L'assurance se termine au 31. jour suivant le jour où le droit à au moins la moitié du salaire cesse et pour les personnes au chômage au 31. jour suivant le jour où les conditions d'admissibilité selon l'article 8 LACI ont été remplies pour la dernière fois ou lorsque des indemnités selon l'article 29 LACI ont été perçues.

Art. 3 al. 3 LAA

3 L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger l'assurance par accord particulier jusqu'à six mois.

Art. 3 al. 4 LAA

4 L'assurance est suspendue si l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.

Art. 3 al. 5 LAA

5 Le Conseil fédéral réglemente les rémunérations et les revenus de remplacement qui sont considérés comme des salaires, ainsi que la forme et le contenu des accords concernant la prolongation des assurances.

Lois fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (UVG) > Deuxième titre : Objet de l’assurance > Accidents non professionnels

Art. 8 al. 2 UVG

2 Les travailleurs à temps partiel selon l'article 7, alinéa 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels.

Art. 8 al. 1 UVG

1 Sont considérés comme accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 ATSG) qui ne comptent pas comme des accidents professionnels.

Lois fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (UVG) > Deuxième titre : Objet de l’assurance > Accidents non professionnels

Art. 8 al. 2 UVG

2 Les travailleurs à temps partiel selon l'article 7, alinéa 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels.

Art. 8 al. 1 UVG

1 Sont considérés comme accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 ATSG) qui ne comptent pas comme des accidents professionnels.