Le patient de 32 ans s'est blessé au genou gauche en jouant au football, lorsqu'un mouvement de freinage a provoqué une rotation externe excessive de la jambe gauche. Un bruit fort s'est produit au niveau du genou gauche. La notion d'accident est-elle satisfaite dans ce contexte?

3 mars 2025

Droit de la responsabilité et des assurances

Définition du concept d'accident dans l'assurance-accidents

Pour déterminer si la notion d'accident est remplie dans ce cas, les critères de la notion d'accident selon l'art. 4 LPGA doivent être examinés. Selon l'art. 4 LPGA, un accident survient lorsque les cinq éléments suivants sont cumulativement présents : une action dommageable soudaine, non intentionnelle, d'un facteur extérieur inhabituel sur le corps humain, ayant pour conséquence une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (art. 4 LPGA).

1. Soudaineté : L'accident doit se produire durant une période courte et définie. Dans votre cas, la blessure s'est produite lors de la pratique du football par un mouvement de freinage, accompagné d'un bruit fort au niveau du genou. Cela indique la soudaineté de l'effet. 2. Involontarité : L'effet doit se produire involontairement. Ici, il s'agit clairement d'un mouvement involontaire, car l'assuré n'a pas intentionnellement provoqué une rotation externe excessive de la jambe. 3. Effet dommageable : Un effet dommageable doit être présent. Un bruit fort au niveau du genou, suivi d'une blessure, indique un effet dommageable. 4. Facteur extérieur inhabituel : Un facteur extérieur inhabituel peut également résider dans un mouvement non coordonné, lorsqu'une circonstance extérieure à l'origine a influences le déroulement naturel d'un mouvement corporel de manière « inopportune », comme glisser ou trébucher (UV 2023/31).

- Le cas d'une rotation externe excessive peut être classé comme un mouvement non coordonné, remplissant les critères d'un facteur extérieur inhabituel. Toutefois, le fait qu'une telle blessure puisse survenir lors de la pratique du football représente un défi particulier. Si le mouvement de freinage faisait partie d'une activité sportive normale sans effet extérieur inhabituel, la nature extraordinaire du facteur pourrait ne pas être remplie.

5. Causalité : Il doit y avoir un lien entre l'effet et l'atteinte à la santé. Selon la définition de la notion d'accident, l'événement doit être la cause principale de l'atteinte à la santé (ATAS/477/2024).

Selon les considérations actuelles, il est probable que les éléments essentiels d'un événement accidentel soient présents. En particulier, l'inhabituelle nature de l'effet extérieur est donnée, en raison du mouvement soudain et non coordonné qui a conduit à une rotation externe excessive et a interrompu le déroulement naturel du mouvement (UV 2023/31).

Dans l'ensemble, il semble que la notion d'accident soit remplie, mais il serait prudent de fournir des preuves médicales supplémentaires confirmant l'effet immédiat et inopportun du mouvement (art. 4 LPGA; UV 2023/31; ATAS/477/2024).

Quellen

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 19 août 2024

UV 2023/31

Il faut d'abord évaluer si une obligation de prestation de l'opposante existe selon l'art. 6 al. 1 LAA. Dans ce contexte, il s'agit de vérifier si un accident au sens juridique s'est effectivement produit le 30 septembre 2019, notamment si un facteur extérieur inhabituel au sens de l'art. 4 LPGA était présent (voir à cet égard la considération 2.1). Selon la doctrine et la jurisprudence, un facteur extérieur inhabituel peut également consister en un mouvement non coordonné. Pour les mouvements non coordonnés, la caractéristique de l'inhabituel est remplie lorsqu'une circonstance fondée dans le monde extérieur a influencé de manière quasi "non programmée" le déroulement naturel d'un mouvement corporel, ce qui est par exemple le cas lorsque la personne assurée trébuche, glisse ou heurte un objet, ou lorsqu'elle effectue ou tente d'effectuer un mouvement réflexe de défense pour empêcher de glisser. Qu'une chute se produise réellement n'est donc pas présupposé. Lorsqu'une lésion se limite à l'intérieur du corps et qu'elle peut également survenir à titre de seule conséquence de maladies, notamment de changements dégénératifs d'une partie du corps dans le cadre d'un déroulement tout à fait normal, le mouvement non coordonné doit cependant avoir été causé dans des circonstances particulièrement significatives; car un événement accidentel se manifeste généralement par une lésion visible extérieurement, tandis qu'en absence de celle-ci, la probabilité accrue de causes purement pathologiques existe (voir ATF 134 V 80 consid. 4.3.2.1 avec références; arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2011, 8C_693/2010, consid. 5; RKUV 1999 n° U 333 p. 199 consid. 3c/aa et n° U 345 p. 422 consid. 2b, RKUV 1996 n° U 253 p. 204 consid. 4d; KOSS LAA-Nabold, n 32 sur l'art. 6 LAA; BSK LAA-Hofer, n 38 sur l'art. 6 LAA; Nabold, op.cit., p. 41 ss.; Alfred Maurer, Droit suisse de l'assurance-accidents, 2ème éd. Berne 1989, p. 176 s.).

Résumé

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 19 août 2024

UV 2023/31

Il faut d'abord évaluer si une obligation de prestation de l'opposante existe selon l'art. 6 al. 1 LAA. Dans ce contexte, il s'agit de vérifier si un accident au sens juridique s'est effectivement produit le 30 septembre 2019, notamment si un facteur extérieur inhabituel au sens de l'art. 4 LPGA était présent (voir à cet égard la considération 2.1). Selon la doctrine et la jurisprudence, un facteur extérieur inhabituel peut également consister en un mouvement non coordonné. Pour les mouvements non coordonnés, la caractéristique de l'inhabituel est remplie lorsqu'une circonstance fondée dans le monde extérieur a influencé de manière quasi "non programmée" le déroulement naturel d'un mouvement corporel, ce qui est par exemple le cas lorsque la personne assurée trébuche, glisse ou heurte un objet, ou lorsqu'elle effectue ou tente d'effectuer un mouvement réflexe de défense pour empêcher de glisser. Qu'une chute se produise réellement n'est donc pas présupposé. Lorsqu'une lésion se limite à l'intérieur du corps et qu'elle peut également survenir à titre de seule conséquence de maladies, notamment de changements dégénératifs d'une partie du corps dans le cadre d'un déroulement tout à fait normal, le mouvement non coordonné doit cependant avoir été causé dans des circonstances particulièrement significatives; car un événement accidentel se manifeste généralement par une lésion visible extérieurement, tandis qu'en absence de celle-ci, la probabilité accrue de causes purement pathologiques existe (voir ATF 134 V 80 consid. 4.3.2.1 avec références; arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2011, 8C_693/2010, consid. 5; RKUV 1999 n° U 333 p. 199 consid. 3c/aa et n° U 345 p. 422 consid. 2b, RKUV 1996 n° U 253 p. 204 consid. 4d; KOSS LAA-Nabold, n 32 sur l'art. 6 LAA; BSK LAA-Hofer, n 38 sur l'art. 6 LAA; Nabold, op.cit., p. 41 ss.; Alfred Maurer, Droit suisse de l'assurance-accidents, 2ème éd. Berne 1989, p. 176 s.).

Résumé

genève - atas - 20 juin 2024

ATAS/477/2024

La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).

4.2 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.

Résumé

genève - atas - 20 juin 2024

ATAS/477/2024

La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).

4.2 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.

Résumé

Lois fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) > 2. Chapitre : Définitions des termes généraux > Accident

Art. 4 LPGA

L'accident est l'effet dommageable soudain et non intentionnel d'un facteur extérieur inhabituel sur le corps humain, qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychologique ou la mort.

Lois fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) > 2. Chapitre : Définitions des termes généraux > Accident

Art. 4 LPGA

L'accident est l'effet dommageable soudain et non intentionnel d'un facteur extérieur inhabituel sur le corps humain, qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychologique ou la mort.