Des décisions judiciaires en Suisse ont-elles déjà été rendues concernant le bruit des pumptracks pour enfants ?
3 mars 2025
Droit de l'environnement
Émissions sonores des installations de pumptrack
Oui, il existe déjà en Suisse des décisions judiciaires concernant le bruit des installations, y compris les terrains de jeux pour enfants. Dans les jugements pertinents, il est généralement souligné que la tolérance de la société envers le bruit des enfants qui jouent est élevée et que ces sons sont généralement perçus comme peu perturbants.
Un arrêt pertinent du Tribunal fédéral mentionne que la société perçoit généralement le bruit des enfants qui jouent comme peu perturbant (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011, consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010, consid. 2.2; cf. également ATF 123 II 74, consid. 5b; TF 1A.167/2004 du 28 février 2005, consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005, consid. 2.5.4; AC.2015.0164, consid. 8a/dd; voir également directive "Évaluation des bruits quotidiens", p. 27) (AC.2022.0226).
De plus, diverses lois et directives régissent la gestion du bruit des installations, y compris les terrains de jeux. La protection contre les immissions ainsi que les règles d'aménagement du territoire sont utilisées pour éviter les conflits d'utilisation (cf. art. 7 al. 1 OPA, en vigueur depuis le 1er novembre 2023; 1C_392/2024).
Il est également souligné que pour les sources de bruit locales telles que les installations sportives et les espaces de loisirs, des réglementations spécifiques et des valeurs de tolérance sont établies, souvent en tenant compte de la nature et de l'intensité de l'utilisation (voir directive "Installations sportives", p. 9, ATF 133 II 292, consid. 3.1, p. 295 ss.) (AC.2022.0226).
En résumé, il existe des bases juridiques et des jugements pertinents qui indiquent une acceptation relativement élevée du bruit des enfants et des terrains de jeux pour enfants, mais il est toujours nécessaire d'évaluer individuellement chaque situation d'immissions sonores.
Quellen
fédéral - I. section de droit public - 7 février 2022
1C_552/2020
Alors que la protection contre les immissions est régie au niveau fédéral et qu'il n'y a fondamentalement plus de marge de manœuvre pour le droit cantonal (art. 74 al. 1 Cst., art. 65 LPE [RS 814.01]), les cantons et les communes sont compétents dans le domaine du droit de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst.). Le droit de l'aménagement du territoire sert notamment à éviter de manière préventive les conflits d'utilisation (voir en particulier art. 3 al. 3 let. a et b LAT [RS 700]). Cela concerne, outre les immissions idéelles, aussi celles de nature matérielle, notamment le bruit. Ainsi, l'octroi du permis de construire peut être refusé à des entreprises parce qu'elles sont en contradiction avec le caractère d'une zone résidentielle, même si les immissions qu'elles provoquent respectent les valeurs limites du droit fédéral. Il est décisif que la disposition cantonale ou communale concernée ne serve pas uniquement à l'attribution du niveau de sensibilité au bruit, mais qu'elle poursuive (au moins aussi) des objectifs de planification territoriale (pour l'ensemble : arrêt 1C_555/2018 du 29 août 2019 consid. 4 avec références). La loi sur la protection de l'environnement vise en revanche surtout à protéger les personnes, les animaux et les plantes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Conformément à cet objectif, le droit de l'environnement limite la liberté de planification des cantons et des communes dans la mesure où il exige que les exigences qu'il fixe pour la protection contre le bruit soient respectées. Cependant, il ne se prononce pas sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les usages sensibles au bruit sont autorisés dans les zones qu'il définit (arrêt 1P.200/1991 du 25 mars 1992 consid. 4c, dans : URP 1992 p. 617 ; ALEXANDER RUCH, dans : Praxiskommentar LAT, 2020, n. 85 sur art. 22 LAT). Contrairement à l'avis de la recourante, cela ne viole pas automatiquement le droit de la protection contre le bruit, lorsque dans une zone industrielle et commerciale avec l'ES IV, une université est construite. 3.3. Il convient d'examiner tout d'abord si le projet litigieux est conforme à la zone (consid. 4 et 5 ci-après).
Résumé
fédéral - I. section de droit public - 7 février 2022
1C_552/2020
Alors que la protection contre les immissions est régie au niveau fédéral et qu'il n'y a fondamentalement plus de marge de manœuvre pour le droit cantonal (art. 74 al. 1 Cst., art. 65 LPE [RS 814.01]), les cantons et les communes sont compétents dans le domaine du droit de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst.). Le droit de l'aménagement du territoire sert notamment à éviter de manière préventive les conflits d'utilisation (voir en particulier art. 3 al. 3 let. a et b LAT [RS 700]). Cela concerne, outre les immissions idéelles, aussi celles de nature matérielle, notamment le bruit. Ainsi, l'octroi du permis de construire peut être refusé à des entreprises parce qu'elles sont en contradiction avec le caractère d'une zone résidentielle, même si les immissions qu'elles provoquent respectent les valeurs limites du droit fédéral. Il est décisif que la disposition cantonale ou communale concernée ne serve pas uniquement à l'attribution du niveau de sensibilité au bruit, mais qu'elle poursuive (au moins aussi) des objectifs de planification territoriale (pour l'ensemble : arrêt 1C_555/2018 du 29 août 2019 consid. 4 avec références). La loi sur la protection de l'environnement vise en revanche surtout à protéger les personnes, les animaux et les plantes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Conformément à cet objectif, le droit de l'environnement limite la liberté de planification des cantons et des communes dans la mesure où il exige que les exigences qu'il fixe pour la protection contre le bruit soient respectées. Cependant, il ne se prononce pas sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les usages sensibles au bruit sont autorisés dans les zones qu'il définit (arrêt 1P.200/1991 du 25 mars 1992 consid. 4c, dans : URP 1992 p. 617 ; ALEXANDER RUCH, dans : Praxiskommentar LAT, 2020, n. 85 sur art. 22 LAT). Contrairement à l'avis de la recourante, cela ne viole pas automatiquement le droit de la protection contre le bruit, lorsque dans une zone industrielle et commerciale avec l'ES IV, une université est construite. 3.3. Il convient d'examiner tout d'abord si le projet litigieux est conforme à la zone (consid. 4 et 5 ci-après).
Résumé
vaud - CDAP - 19 juin 2024
AC.2022.0226
Pour évaluer les aires de jeux destinées aux enfants, il faut se référer à un autre document, à savoir la directive de l'OFEV publiée en 2014 "Évaluation des bruits quotidiens – Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens" (ci-après: directive "Évaluation des bruits quotidiens"). À cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent était élevée (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en règle générale, les bruits émanant des aires de jeux pour enfants sont dès lors perçus comme peu dérangeants (cf. également ATF 123 II 74 consid. 5b; TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4; AC.2015.0164 précité consid. 8a/dd; voir aussi directive "Évaluation des bruits quotidiens", p. 27).
ff) Selon la Directive "Installations sportives", le bruit des installations sportives englobe les émissions des installations techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues, ainsi que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (p. 9 avec la réf. à l'ATF 133 II 292 consid. 3.1 p. 295 ss).
On extrait encore les passages suivants de la Directive "Installations sportives" (p. 19 ss):
"3.2.1 Types d’utilisation et intensités
L’évaluation des nuisances sonores causées par les installations sportives établit une distinction entre l’exploitation normale (intensive), les événements dits rares, dont le nombre se limite à quelques jours par an, et les manifestations de haute importance.
Est considérée comme normale l’exploitation hebdomadaire la plus fréquente de l’installation sportive utilisée de manière intensive.
Résumé
vaud - CDAP - 19 juin 2024
AC.2022.0226
Pour évaluer les aires de jeux destinées aux enfants, il faut se référer à un autre document, à savoir la directive de l'OFEV publiée en 2014 "Évaluation des bruits quotidiens – Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens" (ci-après: directive "Évaluation des bruits quotidiens"). À cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent était élevée (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en règle générale, les bruits émanant des aires de jeux pour enfants sont dès lors perçus comme peu dérangeants (cf. également ATF 123 II 74 consid. 5b; TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4; AC.2015.0164 précité consid. 8a/dd; voir aussi directive "Évaluation des bruits quotidiens", p. 27).
ff) Selon la Directive "Installations sportives", le bruit des installations sportives englobe les émissions des installations techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues, ainsi que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (p. 9 avec la réf. à l'ATF 133 II 292 consid. 3.1 p. 295 ss).
On extrait encore les passages suivants de la Directive "Installations sportives" (p. 19 ss):
"3.2.1 Types d’utilisation et intensités
L’évaluation des nuisances sonores causées par les installations sportives établit une distinction entre l’exploitation normale (intensive), les événements dits rares, dont le nombre se limite à quelques jours par an, et les manifestations de haute importance.
Est considérée comme normale l’exploitation hebdomadaire la plus fréquente de l’installation sportive utilisée de manière intensive.
Résumé
1C_518/2023
Conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal cantonal a procédé à une analyse globale de la situation. Il a confirmé l'analyse de l'autorité cantonale spécialisée en matière de bruit qui a estimé que, dans ce cas, les exigences légales pouvaient être considérées comme respectées pour autant que les horaires relatifs aux bennes à verre du concept de gestion des déchets de la commune soient respectés (horaire de 7h00 à 20h00 uniquement les jours ouvrables). En l'occurrence, les recourants se limitent à affirmer que le tribunal cantonal ne pouvait pas admettre, en l'absence d'une expertise de bruit menée par un acousticien, que les nuisances sonores liées à l'exploitation de la benne étaient conformes au DS III de la zone. Ce faisant, ils n'invoquent aucun motif de nature à remettre en question l'appréciation effectuée par les autorités précédentes, laquelle n'apparaît pas contraire au droit fédéral. En effet, comme relevé par le Tribunal cantonal, les nuisances sonores critiquées sont par nature occasionnelles, le dépôt de verre étant effectué ponctuellement et non de manière continue. De plus, la benne est soumise à des horaires de dépose précis définis par la commune et rappelés dans l'autorisation de construire du 8 juin 2021 (07h00 à 20h00 uniquement les jours ouvrables). Il ressort par ailleurs de l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 mai 2020 que la benne litigieuse est remplacée par une autre benne chaque quinze jours (cf. consid. 4.3 dernier paragraphe dudit arrêt cantonal), de sorte que son utilisation n'apparaît pas excessive. Ainsi, dans la mesure où ces nuisances sont limitées à la journée et aux jours ouvrables uniquement, le Tribunal cantonal pouvait considérer, suivant l'avis de l'autorité cantonale spécialisée en matière de bruit, que lesdites nuisances étaient compatibles avec le DS III prévalant dans cette zone, soit une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes (cf. art. 43 al. 1 let.
Résumé
1C_518/2023
Conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal cantonal a procédé à une analyse globale de la situation. Il a confirmé l'analyse de l'autorité cantonale spécialisée en matière de bruit qui a estimé que, dans ce cas, les exigences légales pouvaient être considérées comme respectées pour autant que les horaires relatifs aux bennes à verre du concept de gestion des déchets de la commune soient respectés (horaire de 7h00 à 20h00 uniquement les jours ouvrables). En l'occurrence, les recourants se limitent à affirmer que le tribunal cantonal ne pouvait pas admettre, en l'absence d'une expertise de bruit menée par un acousticien, que les nuisances sonores liées à l'exploitation de la benne étaient conformes au DS III de la zone. Ce faisant, ils n'invoquent aucun motif de nature à remettre en question l'appréciation effectuée par les autorités précédentes, laquelle n'apparaît pas contraire au droit fédéral. En effet, comme relevé par le Tribunal cantonal, les nuisances sonores critiquées sont par nature occasionnelles, le dépôt de verre étant effectué ponctuellement et non de manière continue. De plus, la benne est soumise à des horaires de dépose précis définis par la commune et rappelés dans l'autorisation de construire du 8 juin 2021 (07h00 à 20h00 uniquement les jours ouvrables). Il ressort par ailleurs de l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 mai 2020 que la benne litigieuse est remplacée par une autre benne chaque quinze jours (cf. consid. 4.3 dernier paragraphe dudit arrêt cantonal), de sorte que son utilisation n'apparaît pas excessive. Ainsi, dans la mesure où ces nuisances sont limitées à la journée et aux jours ouvrables uniquement, le Tribunal cantonal pouvait considérer, suivant l'avis de l'autorité cantonale spécialisée en matière de bruit, que lesdites nuisances étaient compatibles avec le DS III prévalant dans cette zone, soit une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes (cf. art. 43 al. 1 let.
Résumé